Site officiel de la commune d'ALSTING

Civisme


Bruits de voisinage

Les travaux réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc…), ne peuvent être effectués que :bruit

les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 19 h 30

le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

et de 13 h 30 à 18 h 30

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les pauses de midi.

Cliquer ici pour lire l’arrêté municipal


Brûlage des déchets verts à l’air libre

Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’il engendre, le brûlage de végétaux contribue significativement à la dégradation de la qualité de l’air.
En dehors des dérogations préfectorales indispensables à certaines activités, le brûlage de déchets verts est interdit.

 

Des solutions plus respectueuses de l’environnement existent comme l’apport en déchetterie ou le compostage.

Cliquer ici pour accéder à l’arrêté préfectoral

Cliquer ici pour lire l’information municipale


Déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.

chien

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de première classe (35 €).


Entretien des abords

En principe, l’entretien des voies de circulation publique, dont les trottoirs, situées en agglomération incombe à la commune.

Cependant, un arrêté municipal peut confier certaines obligations et mesures aux riverains.

Par ailleurs, dans le cas d’une voie privée fermée à la circulation publique, l’entretien du trottoir incombe obligatoirement au propriétaire de la voie.

Consulter la règlementation applicable dans notre village


Entretien des terrains en friches

Le propriétaire d’un terrain privé agricole ou non, qui laisse son terrain en friche, c’est-à-dire non entretenu, peut causer un préjudice aux propriétaires des terrains voisins. Ce préjudice peut être la présence de mauvaises herbes ou d’animaux nuisibles par exemple.

Pour y mettre un terme, il convient d’adresser un courrier au propriétaire du terrain en lui demandant de défricher son terrain. En cas de refus, le juge de proximité peut être saisi si un préjudice est causé au voisin.

Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n’est pas identifié, les services de la Mairie peuvent être saisis.

Si le propriétaire n’est pas retrouvé, le Maire dresse un procès-verbal d’abandon de terrain et ordonne les travaux nécessaires.


Plantations en limite de propriété

Le Code civil réglemente ce sujet dans les articles suivants :

Article 671 : il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer des espaliers.

Article 672 : le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Article 673 : celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces et brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.


Réglementation chiens dangereux

Vous trouverez tous les détails de la réglementation en cliquant sur le lien ci-dessous :

Chiens dangereux : description, interdictions et obligations.


Respect de l’environnement

Le décret (n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets) modifie le montant de l’amende encourue en cas d’abandon de détritus.

Cet acte d’abandon sera puni de l’amende encourue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros maximum. Jusqu’ici, ces faits étaient punis de l’amende encourue pour les contraventions de la 2e classe, ce qui équivaut à 150 euros maximum.

Pour rappel, est visé « le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, (sauf exceptions), des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit (…) ».

Le ministère précise que « les agents de police municipale » pourront constater cette nouvelle contravention de 3e classe. Il ajoute que celle-ci pourra faire l’objet d’une « amende forfaitaire de 68 euros, ou d’une amende forfaitaire majorée de 180 euros ».

Le ministère de la Justice rappelle par ailleurs que « le non-respect de la réglementation en matière de collecte d’ordures (heures et jours de collecte ou tri sélectif) » est toujours puni d’une amende de 2e classe.


Circulation et stationnement

stationnement coeur

Les articles R417-9 à 13 du Code de la Route caractérisent et sanctionnent les stationnements dangereux, gênant, très gênant et abusif :

Article R417-9 : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. »

Article R417-10 : « Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. »

Par exemple, « Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur » ou encore « le stationnement d’un véhicule devant les entrées carrossables des immeubles riverains.« 

Article R417-11 : Par exemple, « Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule motorisé (…) sur les trottoirs (…) » et  » sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables.« 

Article R417-12 : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. »

L’article R417-13 ne concerne que certaines zones touristiques.

Les sanctions prévues aux présents articles sont : amende pour contravention de 4ème classe (417-9, 417-11), amende pour contravention de 2ème classe (417-10, 417-12), immobilisation et mise en fourrière (417-9, 417-10, 417-11, 417-12), suspension du permis de conduire (417-9), réduction de points du permis de conduire (417-9).


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